Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire, d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe et de 1re classe exercent leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les centres hospitaliers régionaux et les établissements visés à l'article 1er du décret no 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ainsi que dans les établissements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Art. 2. - Au 2o des articles 5, 12 et 17 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers ».
Art. 3. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, les mots : « dans la limite de 25 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50 % ».
II. - Au b du même article , les mots : « et les ingénieurs hospitaliers en chef » sont supprimés.
III. - Au sixième alinéa du même article , après les mots : « dans le 6e échelon de leur classe », sont ajoutés les mots : « et, dans les conditions prévues au 2o de cet article , les ingénieurs hospitaliers en chef comptant une année au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe ».
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 9 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » et la phrase : « Cet arrêté fixe également le nombre et la répartition de ces emplois » sont supprimés.
Art. 5. - Au a du 2o de l'article 12 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, les mots : « justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans leur corps » sont supprimés.
Art. 6. - L'article 34 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34. - A titre transitoire et pour une période de six ans à compter de la date de publication du décret no 2001-985 du 29 octobre 2001, le concours interne prévu au b du 1o de l'article 12 ci-dessus est ouvert par le directeur de chaque établissement.
« Peuvent se présenter à ce concours les fonctionnaires relevant des corps d'agents chefs et de dessinateurs justifiant de quatre années au moins de services effectifs. »
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2001.